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Article R256-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R256-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :

1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;

2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .