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Article R251-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R251-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, ci-après dénommés " matériel ", dont la liste est précisée par arrêté interministériel, utilisés pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et pour tous les travaux effectués sur les sélections variétales ci-après dénommés " activités " peuvent être introduits ou circuler sur le territoire ou dans les zones protégées au sens du dernier alinéa de l'article D. 251-3 :

1° Si ces activités sont agréées ;

2° Et si le matériel est accompagné d'une autorisation de circulation ou d'introduction ci-après dénommée " lettre officielle d'autorisation ".