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Article D253-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D253-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La protection du secret de la composition intégrale des produits, lorsque cette formule est communiquée aux organismes chargés de la toxicovigilance conformément aux dispositions des articles L. 1341-1 et L. 1342-1 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 253-2 du présent code.