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Article R241-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R241-93 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En cas de fusion ou de scission de société civile professionnelle, la nouvelle société créée ou les sociétés scissionnaires devront accomplir les formalités d'inscription, d'immatriculation et de publicité prévues aux articles R. 241-31 à R. 241-33 et R. 241-36.