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Article R234-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R234-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les prélèvements d'échantillon font l'objet, sans délai, d'un procès-verbal comportant, outre l'exposé des faits motivant le prélèvement, les informations suivantes :

1° Date, heure et lieu du prélèvement ;

2° Numéro d'ordre du prélèvement ;

3° Nombre et numéros d'identification d'échantillons prélevés ;

4° Dénomination ou nature des échantillons prélevés ;

5° Quantités prélevées ;

6° Numéros de lots de fabrication, s'ils existent ;

7° Marques et étiquettes apposées sur l'emballage du produit objet du prélèvement, le cas échéant ;

8° Conditions de conservation des échantillons ;

9° Nom, prénom, profession et adresse du détenteur du produit objet du prélèvement, ainsi que, si le prélèvement a lieu en cours de transport, nom et domicile des personnes indiquées comme expéditeurs et destinataires ;

10° Nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent ayant procédé au prélèvement et rédigé le procès-verbal.

Le détenteur de l'animal ou du produit ayant fait l'objet du prélèvement peut faire insérer les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.