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Article R237-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R237-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.


Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 du présent code encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.


La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.