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Article R231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation.