Sont soumis, par leur détenteur, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives résultant des dispositions mentionnées à l'article R. 231-13 :
1° Tout animal introduit dans un abattoir, avant et après son abattage ;
2° Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement ;
3° Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 ; ce contrôle est réalisé par les services vétérinaires dans un abattoir.
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité ou de la marque d'identification prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La mise sur le marché de parties non marquées est interdite.