Article R226-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R226-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés à l'article L. 226-3 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.