Article D227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions réglementaires relatives à la pharmacovigilance vétérinaire figurent à la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre 1er de la cinquième partie du code de la santé publique.