Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R224-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.