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Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R224-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :

1° Corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire ;

2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;

3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;

4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;

5° Corps des contrôleurs sanitaires.