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Article R223-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R223-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-46, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :

1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;

2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;

3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;

4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-53.