Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
1° Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
a) Les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
b) Les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
c) Les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques ;
2° Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine ;
3° L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au 1°.
Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.