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Article R222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R222-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de l'Union. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.