Article D223-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D223-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article D. 223-23 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.