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Article D211-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D211-3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'évaluation comportementale prévue à l'article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d'une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d'apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. L'évaluation comportementale est effectuée, sur des chiens préalablement identifiés conformément aux dispositions de l'article L. 212-10, par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le préfet.