Articles

Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.