I. - L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.
II. - En application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
III. - Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.
Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I.