Article R161-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R161-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.