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Article R161-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R161-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.