Article R151-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R151-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les
dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement
, cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle mentionnée à l'article R. 151-33 du présent code.