Article R151-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R151-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux
dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration
.