Article R142-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l'
article R. 3211-24 du code général de la propriété des personnes publiques
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