Article R136-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R136-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les associations foncières agricoles autorisées pourront recevoir une aide pour leur constitution dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt et du ministre chargé du budget. Cette aide sera versée au vu des justificatifs, certifiés par le préfet ou son représentant, des dépenses engagées pour leur constitution.