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Article R133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R133-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son exploitation, l'association foncière adresse directement à l'exploitant le rôle mentionné à l'article R. 133-11.