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Article R126-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R126-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, doivent être matérialisées sur un plan parcellaire annexé à l'arrêté préfectoral prononçant la protection ou sur le plan des aménagements fonciers prévu à l'article L. 121-21. L'arrêté précise les éléments techniques visés à l'article ci-dessus.