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Article R123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant.

Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environnement.