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Article R123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R123-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions.

Elle entend les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur réclamation ou par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et statue.

Les décisions de la commission sont notifiées et affichées dans les conditions prévues à l'article R. 121-6 et, le cas échéant, font l'objet de réclamations devant la commission départementale dans les conditions prévues au même article.