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Article D124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les échanges et cessions rendus exécutoires par le président du conseil départemental et ceux établis par acte notarié sont publiés dans les deux mois :

Soit de leur date, si les créanciers inscrits ou les titulaires de droits réels autres que les servitudes ont donné dans les actes leur consentement au transfert ;

Soit de l'expiration du délai prévu au second alinéa de l'article D. 124-5 si, le consentement n'ayant pas été donné dans les actes, il n'est pas formé opposition ;

Soit de la décision judiciaire définitive sur l'opposition.