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Article D124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D124-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les certificats de non-opposition, les certificats de non-appel et les copies exécutoires des décisions judiciaires relatives à l'homologation sont délivrés par les greffes compétents dans les huit jours de la réquisition qui leur en est faite par le président du conseil départemental ou le notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.