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Article R125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R125-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploitants. Le dossier comprend :

Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ;

Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ;

Un mémoire justificatif.

La consultation, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux articles R. 123-6 et R. 123-7.

A l'issue de la consultation, la commission prend connaissance des réclamations et observations, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif.

Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet et au conseil départemental avec l'ensemble du dossier.