Article R112-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R112-1-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le projet de zone agricole protégée est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.