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Article R113-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R113-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.

Dans les départements comportant des régions d'économie montagnarde à prédominance pastorale et pour l'application des articles L. 113-2 à L. 113-5, sont appelées à délibérer les personnes suivantes qui doivent y exercer leur activité ou y posséder leur propriété :

1° Deux fonctionnaires nommés par le préfet ;

2° Une personne qualifiée en matière d'économie montagnarde ;

3° Deux conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;

4° Deux maires de communes rurales désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par les maires du département ;

5° Un notaire présenté par la chambre des notaires ;

6° Deux propriétaires de terres pastorales dont un exploitant et un non-exploitant ;

7° Deux agriculteurs exploitants de terres pastorales dont un au moins ne doit pas être propriétaire ;

8° Un représentant de la propriété forestière ne relevant pas du régime forestier ;

9° Un représentant de la propriété forestière relevant du régime forestier.