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Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L521-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les prestataires de services de paiement mettent en place des procédures prévoyant des mesures d'atténuation et des mécanismes de contrôle appropriés en vue de gérer les risques opérationnels et de sécurité, liés aux services de paiement qu'ils fournissent. Un arrêté du ministre en charge de l'économie et des finances précise le contenu de ces procédures.