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Article L312-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L312-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les règles régissant l'accès des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique aux services de comptes de paiement tenus par des établissements de crédit au nom des autres prestataires de services de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement et aux établissements de monnaie électronique de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves ;

L'établissement de crédit communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les raisons de tout refus.