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Article L133-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L133-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le prestataire de services de paiement du payeur débloque les fonds bloqués sur le compte de paiement du payeur mentionné à l'article L. 133-42 sans retard injustifié après réception des informations sur le montant exact de l'opération de paiement et au plus tard immédiatement après réception de l'ordre de paiement.