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Article L133-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article L133-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsqu'une opération de paiement est initiée par l'intermédiaire du bénéficiaire dans le cadre d'une opération de paiement liée à une carte et que le montant exact n'est pas connu au moment où le payeur donne son consentement à l'exécution de l'opération de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur ne peut bloquer des fonds sur le compte de paiement du payeur que si celui-ci a donné son consentement quant au montant exact des fonds à bloquer.