Lorsque le prestataire de services de paiement ou une autre partie intervenant dans l'opération applique des frais pour l'utilisation d'un instrument de paiement donné, il en informe l'utilisateur de services de paiement avant l'initiation de l'opération de paiement.
Le payeur n'est tenu d'acquitter les frais visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-12 et au premier alinéa du présent article que s'il a eu connaissance de leur montant total avant l'initiation de l'opération de paiement.