Les obligations auxquelles sont soumis, à un autre titre que les articles 25 quater et 25 nonies de la loi du 13 juillet 1983, les agents nommés dans les emplois mentionnés à l'article 1er se substituent à celles prévues au titre de ces dispositions et du présent décret lorsqu'elles correspondent aux obligations définies aux articles 2 à 3-3 du décret du 1er juillet 2014 précité. Ces agents sont alors dispensés de déclaration au titre du présent décret.