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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique)


I.-Constitue une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus par les personnes mentionnées à l'article 1er :

1° La détention, l'acquisition ou la cession de parts ou actions d'OPCVM ou de FIA, à l'exception des parts ou actions relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier et des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés ou de fonds professionnels de capital investissement, régis par les articles L. 214-152 à L. 214-162 du même code ;

2° La gestion sous mandat conclu avec une personne habilitée à offrir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, dans les conditions prévues à l'article 3.

II.-Constitue également une gestion sans droit de regard des instruments financiers définis à l'article L. 211-1 précité détenus par les personnes mentionnées au 2° de l'article 1er la conservation en l'état des instruments financiers qui ne sont pas en rapport avec le secteur d'activité de l'autorité dont elles sont membres.

Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

III.-Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.

Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers.

Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.