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Article R211-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R211-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les frais mis à la charge du propriétaire ou du gardien de l'animal comprennent les dépenses relatives à la capture de l'animal, à son transport, à son séjour et à sa garde dans le lieu de dépôt mentionné à l'article R. 211-4.