La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au
I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.
Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.