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Article R514-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R514-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La composition des commissions, comités professionnels ou organismes mentionnés au I de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole est revue conformément aux dispositions des articles R. 514-37 à R. 514-39 dans les six mois suivant chaque renouvellement des chambres d'agriculture.

Les nominations éventuellement prononcées à ce titre le sont pour la durée restant à courir des mandats considérés.