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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d'évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1255 du 8 août 2017 relatif aux missions d'évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)


Les articles 2 à 4 du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2017.

Toutefois, les dispositions des articles 3 et 4 ne s'appliquent pas :

1° Aux procédures en cours devant le juge de l'expropriation lorsque l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux et mentionnée à l'article R. 311-14 du code précité a été notifiée au commissaire du Gouvernement en application de l'article R. 311-15 du même code ;

2° Aux procédures pendantes devant la cour d'appel lorsque le commissaire du Gouvernement a interjeté appel ou lorsque les conclusions de l'appelant, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 311-26 du code précité, lui ont été notifiées.