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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 3 000 yacht)

1° La partie “ Base ” du module yacht est réputée acquise aux titulaires du brevet de capitaine 3000 délivré conformément à l'arrêté du 18 avril 2016 susvisé.

2° Le module yacht est réputé acquis par les titulaires de l'attestation de suivi avec succès de l'option “ Passenger ships ” visée au 2° de l'article 10 de l'arrêté du 5 juillet 2017 relatif au cursus de formation initiale internationale pour l'obtention des diplômes d'officier chef de quart passerelle et de capitaine 3000, sans qu'il soit besoin de le leur délivrer.