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Article L143-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article L143-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Les observations qui font l'objet d'une communication au Parlement ainsi que les observations et recommandations mentionnées à l'article L. 143-1 sont arrêtées après l'audition, à leur demande, des dirigeants des services ou organismes contrôlés, des autorités de tutelle, et de toute autre personne explicitement mise en cause.