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Article L243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Article L243-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des juridictions financières)

Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives et leurs recommandations sous la forme d'un rapport d'observations communiqué :

– soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

– soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.