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Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme)

Article 2-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1056 du 3 août 2016 portant création des comités locaux de suivi des victimes d'actes de terrorisme et des espaces d'information et d'accompagnement des victimes d'actes de terrorisme)

I.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'actes de terrorisme, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des victimes résidant dans le département.

A cette fin, le comité :

1° Veille à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux victimes d'actes de terrorisme et pour la prise en compte de leur situation ;

2° Assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'actes de terrorisme au ministre chargé de l'aide aux victimes et au délégué interministériel à l'aide aux victimes, à l'exception des données de santé ;

3° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département.

II.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux victimes d'accidents collectifs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge et de l'indemnisation des victimes résidant dans le département.

A cette fin, le comité :

1° Veille à l'articulation du dispositif d'urgence avec les structures locales d'aide aux victimes et l'agence régionale de santé ou, en outre-mer, l'établissement accomplissant les mêmes missions, pour l'organisation des soins ;

2° Assure la transmission des données relatives au suivi des victimes d'accidents collectifs au ministre chargé de l'aide aux victimes et au délégué interministériel à l'aide aux victimes, à l'exception des données de santé ;

3° Facilite la résolution des difficultés portées à sa connaissance pour les situations individuelles de victimes ou de leurs proches bénéficiant d'une prise en charge dans le département ;

4° Veille, le cas échéant, à la conclusion d'un accord-cadre d'indemnisation amiable, à l'exception des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales entrant dans le champ de compétence de l'office mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique.

III.-Lorsqu'il se réunit pour évoquer l'aide aux sinistrés d'évènements climatiques majeurs, le comité local est chargé du suivi de la prise en charge des sinistrés résidant dans le département.

A cette fin, le comité :

1° Veille à la mobilisation du réseau des acteurs compétents pour la mise en œuvre des droits accordés aux sinistrés en matière d'hébergement ;

2° Facilite, en lien avec la Fédération française de l'assurance, l'identification et le règlement des difficultés rencontrées par les sinistrés, notamment leurs droits et les modalités de leur indemnisation.