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Article 621-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 621-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant de l'allocation directe, le cas échéant majoré dans les conditions prévues à l'article 621-14, ne peut excéder 1 000 000 € par œuvre.