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Article 621-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 621-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le taux de 15 % prévu à l'article 621-13 est majoré comme suit :

1° Pour les œuvres cinématographiques, le taux est majoré de 5 points de pourcentage dans les cas suivants :

a) Les plans faisant l'objet d'effets visuels présentent, pour au moins 15 % d'entre eux, un coût au moins égal à 10 000 € par plan ;

b) Une version définitive de l'œuvre fait appel aux techniques stéréoscopiques ou est destinée à une représentation sur écran géant ou écran immersif ;

c) Les dépenses d'effets visuels résultent de la collaboration d'au moins deux prestataires qui réalisent chacun au moins 20 % de ces dépenses. Ces prestataires répondent aux conditions suivantes :


- ils ne sont pas liés directement ou indirectement entre eux par un lien capitalistique ;

- aucun associé détenant directement ou indirectement une fraction du capital social de l'un des prestataires ne détient directement ou indirectement une fraction du capital social d'un des autres prestataires ;

- les présidents, directeurs, gérants, membres d'un organe de direction ou associés de l'un des prestataires ne peuvent avoir l'une de ces qualités au sein d'un des autres prestataires.


Les majorations prévues au a, b et c peuvent être cumulées.

2° Pour les œuvres audiovisuelles, le taux est majoré de 10 points de pourcentage dans les cas suivants :

a) Pour les œuvres unitaires : lorsque les plans faisant l'objet d'effets visuels représentent au moins 15 % de la durée de l'œuvre ;

b) Pour les œuvres sous formes de séries ou pour un ensemble cohérent d'épisodes dénommé saison : lorsque des plans faisant l'objet d'effets visuels sont présents dans la moitié au moins des épisodes de la série ou de la saison.