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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2004 relatif à la commission de labellisation de l'égalité professionnelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 septembre 2004 relatif à la commission de labellisation de l'égalité professionnelle)

La commission de labellisation de l'égalité professionnelle comprend :

1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés :

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail (CGT) ;

Un représentant désigné par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant désigné par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

2° Cinq représentants des organisations syndicales d'employeurs :

Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

3° Cinq représentants de l'Etat :

La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

Le directeur général du travail ou son représentant ;

Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;

Le chef de la direction générale de la cohésion sociale ou son représentant ;

Le directeur ou la directrice de la direction générale de l'administration et de la fonction publique ou son représentant.